Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication,
Vu la loi de finances pour 1984 (no 83-119 du 29 décembre 1983 modifiée), notamment ses articles 36 et 61;
Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Article 1 LEGIARTI000006430964
1. La pondération de la durée des oeuvres prévue à l'article 7 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels est égale au produit des coefficients fixés à l'article 2 ci-dessous par le rapport, exprimé en pourcentage, entre l'apport initial du ou des producteurs et le coût définitif de l'oeuvre.
2. Par apport du producteur, il convient d'entendre l'apport défini à l'article 5 du décret du 6 février 1986 précité.
Article 2 LEGIARTI000006430965
1. I. - Les oeuvres de fiction sont réparties en onze groupes :
2. - premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;
3. - deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;
4. - troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;
5. - quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;
6. - cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure ;
7. - sixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure ;
8. - septième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure ;
9. - huitième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure ;
10. - neuvième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs et inférieur ou égal à 4,5 millions de francs par heure ;
11. - dixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4,5 millions de francs et inférieur ou égal à 5 millions de francs par heure ;
12. - onzième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 5 millions de francs par heure.
13. II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre de fiction sont les suivants :
14. - premier groupe 0 - deuxième groupe 0,2 - troisième groupe 0,4 - quatrième groupe 0,6 - cinquième groupe 0,9 - sixième groupe 1,3 - septième groupe 1,7 - huitième groupe 2 - neuvième groupe 2,3 - dixième groupe 2,7 - onzième groupe 3,1
Article 3 LEGIARTI000006430968
1. I. - Les oeuvres d'animation sont réparties en neuf groupes :
2. - premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;
3. - deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;
4. - troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;
5. - quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;
6. - cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure ;
7. - sixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure ;
8. - septième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure ;
9. - huitième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure ;
10. - neuvième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs par heure.
11. II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre d'animation sont les suivants :
12. - premier groupe 0 - deuxième groupe 0,5 - troisième groupe 0,8 - quatrième groupe 1 - cinquième groupe 1,3 - sixième groupe 1,6 - septième groupe 1,9 - huitième groupe 2,1 - neuvième groupe 2,5
Article 4 LEGIARTI000006430969
1. I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes :
2. - premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;
3. - deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;
4. - troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;
5. - quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;
6. - cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.
7. II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants :
8. - premier groupe 0 - deuxième groupe 0,6 - troisième groupe 0,7 - quatrième groupe 0,8 - cinquième groupe 0,9
Article 5 LEGIARTI000006430970
1. L'arrêté du 13 mars 1986 est abrogé.
Article 6 LEGIARTI000006430971
1. Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY
Textes cités liens · DILA3