Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 août 1992 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 1992
NatureArrêté
Signé le26 août 1992
Publié le25 septembre 1992
PublicationJORF n°223 du 25 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENK9200178A
IdentifiantJORFTEXT000000542107
RéférenceArrêté du 26 août 1992 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels, JO du 25 septembre 1992, NOR MENK9200178ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication,

Vu la loi de finances pour 1984 (no 83-119 du 29 décembre 1983 modifiée), notamment ses articles 36 et 61;

Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

Article (sans numéro) JORFARTI000001572345

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001769254

Art. 1er. - La pondération de la durée des oeuvres prévue à l'article 7 du décret no 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels est égale au produit des coefficients fixés à l'article 2 ci-dessous par le rapport, exprimé en pourcentage, entre l'apport initial du ou des producteurs et le coût définitif de l'oeuvre.

Par apport du producteur, il convient d'entendre l'apport défini à l'article 5 du décret du 6 février 1986 précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769255

Art. 2. - I. - Les oeuvres de fiction sont réparties en onze groupes:

- premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500000F par heure;

- deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500000F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;

- troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;

- quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; - cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure; - sixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure; - septième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure; - huitième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure; - neuvième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs et inférieur ou égal à 4,5 millions de francs par heure; - dixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4,5 millions de francs et inférieur ou égal à 5 millions de francs par heure; - onzième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 5 millions de francs par heure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001961995

II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre de fiction sont les suivants:

......................................................

0 ......................................................

0,2 ......................................................

0,4 ......................................................

0,6 ......................................................

0,9 ......................................................

1,3 ......................................................

1,7 ......................................................

2 ......................................................

2,3 ......................................................

2,7 ......................................................

3,1

Article (sans numéro) JORFARTI000001961996

Art. 3. - I. - Les oeuvres d'animation sont réparties en neuf groupes:

- premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500000 F par heure;

- deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;

- troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;

- quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; - cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure; - sixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure; - septième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure; - huitième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure; - neuvième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs par heure.

II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre d'animation sont les suivants:

......................................................

0 ......................................................

0,5 ......................................................

0,8 ......................................................

1 ......................................................

1,3 ......................................................

1,6 ......................................................

1,9 ......................................................

2,1 ......................................................

2,5

Article (sans numéro) JORFARTI000000996637

Art. 4. - I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes:

- premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500000 F par heure;

- deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;

- troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;

- quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; - cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.

II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants:

......................................................

0 ......................................................

0,6 ......................................................

0,7 ......................................................

0,8 ......................................................

0,9

Article (sans numéro) JORFARTI000001706033

Art. 5. - L'arrêté du 13 mars 1986 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357940

Art. 6. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000542107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).