Article (sans numéro) JORFARTI000001572345
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication,
Vu la loi de finances pour 1984 (no 83-119 du 29 décembre 1983 modifiée), notamment ses articles 36 et 61;
Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Arrêtent:
Art. 1er. - La pondération de la durée des oeuvres prévue à l'article 7 du décret no 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels est égale au produit des coefficients fixés à l'article 2 ci-dessous par le rapport, exprimé en pourcentage, entre l'apport initial du ou des producteurs et le coût définitif de l'oeuvre.
Par apport du producteur, il convient d'entendre l'apport défini à l'article 5 du décret du 6 février 1986 précité.
Art. 2. - I. - Les oeuvres de fiction sont réparties en onze groupes:
- premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500000F par heure;
- deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500000F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
- troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
- quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; - cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure; - sixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure; - septième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure; - huitième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure; - neuvième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs et inférieur ou égal à 4,5 millions de francs par heure; - dixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4,5 millions de francs et inférieur ou égal à 5 millions de francs par heure; - onzième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 5 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre de fiction sont les suivants:
......................................................
0 ......................................................
0,2 ......................................................
0,4 ......................................................
0,6 ......................................................
0,9 ......................................................
1,3 ......................................................
1,7 ......................................................
2 ......................................................
2,3 ......................................................
2,7 ......................................................
3,1
Art. 3. - I. - Les oeuvres d'animation sont réparties en neuf groupes:
- premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500000 F par heure;
- deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
- troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
- quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; - cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure; - sixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure; - septième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure; - huitième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure; - neuvième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre d'animation sont les suivants:
......................................................
0 ......................................................
0,5 ......................................................
0,8 ......................................................
1 ......................................................
1,3 ......................................................
1,6 ......................................................
1,9 ......................................................
2,1 ......................................................
2,5
Art. 4. - I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes:
- premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500000 F par heure;
- deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
- troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
- quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; - cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants:
......................................................
0 ......................................................
0,6 ......................................................
0,7 ......................................................
0,8 ......................................................
0,9
Art. 5. - L'arrêté du 13 mars 1986 est abrogé.
Art. 6. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.