1. Au plus tard le 30 septembre précédant la date de l'élection, le préfet ou éventuellement le sous-préfet de la circonscription de la chambre arrête la liste générale des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.
Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 29 mai 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1043 du 28 septembre 1992
Rattachement
A. - Listes électorales.
- Titre II : Collège des chefs d'entreprise et conjoints et collège des compagnons
- A. - Listes électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006575664
Texte parentLEGITEXT000006080073
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