1. Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prévues par l'article 19 du présent décret et par l'article L. 25 du code électoral.
Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1992 au 29 mai 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1043 du 28 septembre 1992
Rattachement
A. - Listes électorales.
- Titre II : Collège des chefs d'entreprise et conjoints et collège des compagnons
- A. - Listes électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006575709
Texte parentLEGITEXT000006080073
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