Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1992 au 29 mai 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1043 du 28 septembre 1992
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006575130
Texte parentLEGITEXT000006080073
Référencearticle 3 du décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 (version du 29 septembre 1992)Légifrance →
1. Sont éligibles comme membres de chambre de métiers les chefs d'entreprise et les compagnons inscrits sur les listes électorales de la chambre de métiers et totalisant en l'une ou l'autre de ces qualités trois ans au moins d'exercice, dont deux dans la circonscription de la chambre de métiers.
2. Toutefois, l'interruption temporaire, pour raison de santé médicalement certifiée ou à la suite d'une vente suivie d'un rachat permettant une reprise d'activités ou de démarches en vue de ce rachat, ne fait pas obstacle à l'éligibilité.
3. Cette interruption d'activités ne doit pas être cependant supérieure à un an.
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