Article abrogé, en vigueur du 22 mars 1995 au 29 mai 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1043 du 28 septembre 1992
RattachementC. - Opérations électorales.
Titre II : Collège des chefs d'entreprise et conjoints et collège des compagnons
C. - Opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006575969
Texte parentLEGITEXT000006080073
Référencearticle 31 du décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 (version du 22 mars 1995)Légifrance →
1. Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, chaque candidat ou son mandataire doit lui remettre, vingt jours avant la date du scrutin, une quantité de bulletins de vote égale au moins au double du nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège, ainsi qu'une quantité de circulaires, au moins égale au nombre des électeurs. En cas de circulaires communes à plusieurs candidats, la quantité remise doit permettre l'envoi d'un exemplaire à tous les électeurs inscrits des catégories concernées ou du collège concerné, s'il s'agit du collège des compagnons.
2. Pour être acceptés par la commission, les bulletins et circulaires doivent répondre aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat concernant le format, le libellé ou l'impression.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.