Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1992 au 29 mai 1999.

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TexteDécret n°92-1043 du 28 septembre 1992
Rattachement
C. - Opérations électorales.
  1. Titre II : Collège des chefs d'entreprise et conjoints et collège des compagnons
  2. C. - Opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006576049
Texte parentLEGITEXT000006080073
Référencearticle 36 du décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 (version du 29 septembre 1992)Légifrance →

1. Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs. Ce dernier n'a qu'une voix consultative dans les délibérations du bureau.

2. Le bureau de vote est présidé par le maire de la commune ou, à défaut, par son représentant.

3. Chaque candidat ayant fait acte individuel de candidature et chaque liste de candidats en présence a le droit de désigner un assesseur ayant qualité d'électeur. A défaut, le plus âgé et le plus jeune des électeurs à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs.

4. Deux membres au moins du bureau doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006576049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.