1. A l'exception des dispositions particulières concernant les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, les opérations de vote sont soumises aux prescriptions des articles L. 54, L. 58 à L. 67, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68 et R. 70 du code électoral.
Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1992 au 29 mai 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1043 du 28 septembre 1992
RattachementTitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006576163
Texte parentLEGITEXT000006080073
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