Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 1995 au 29 mai 1999.

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TexteDécret n°92-1043 du 28 septembre 1992
RattachementTitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006576185
Texte parentLEGITEXT000006080073
Référencearticle 49 du décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 (version du 22 mars 1995)Légifrance →

1. Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 à L. 250 et R. 119 à R. 123 du code électoral.

2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

3. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel.

4. Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.

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