Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1992 au 29 mai 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1043 du 28 septembre 1992
RattachementTitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006576199
Texte parentLEGITEXT000006080073
Référencearticle 50 du décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 (version du 29 septembre 1992)Légifrance →
1. Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.
2. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.
3. Si l'annulation intervient durant les six mois qui précèdent la date de renouvellement triennal, l'élection complémentaire est reportée à la date de ce renouvellement.
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