Article abrogé, en vigueur du 22 mars 1995 au 29 mai 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1043 du 28 septembre 1992
RattachementA. - Listes électorales.
Titre II : Collège des chefs d'entreprise et conjoints et collège des compagnons
A. - Listes électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006575274
Texte parentLEGITEXT000006080073
Référencearticle 8 du décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 (version du 22 mars 1995)Légifrance →
1. Ont la qualité d'électeur et sont inscrits à ce titre :
2. a) Sur la liste électorale des chefs d'entreprise :
3. 1° Les chefs des entreprises immatriculées au répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers, inscrits à ce répertoire en cette qualité depuis trois mois à la date de l'ouverture de la période de révision de la liste électorale ;
4. 2° Les conjoints mentionnés à ce même répertoire depuis la même date.
5. b) Sur la liste électorale des compagnons, les compagnons employés depuis trois mois, à la date de l'ouverture de la période de révision de la liste électorale, dans une entreprise immatriculée au répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers.
6. Est regardé comme compagnon tout salarié dont la qualification dans le métier exercé ou un métier connexe résulte soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme jugé équivalent figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat, soit de la pratique du métier pendant une durée minimale de trois ans.
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