Décret n°92-1059 du 1 octobre 1992 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1059 du 1 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006379297
Texte parentLEGITEXT000006080097
Référencearticle 4 du décret n°92-1059 du 1 octobre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Sont ajoutés, après l’article 6 du décret du 6 septembre 1991 précité, les articles 6-1 et 6-2 rédigés comme suit : « Art. 6-1. - L’indemnité forfaitaire de sujétions spéciales instituée par le décret n° 73-973 du 17 octobre 1973 peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d’emplois de conseiller socio-éducatif et d’assistant socio-éducatif soit lorsqu’ils sont chargés de la direction d’établissements d’accueil et d’hébergement, de la responsabilité de circonscriptions d’action sanitaire et sociale ou des fonctions de conseiller technique, soit lorsqu’ils exercent des fonctions polyvalentes dans un secteur territorial. « Art. 6-2. - L’indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret n° 91-910 du 6 septembre 1991 ne peut être versée qu’à ceux des fonctionnaires territoriaux susceptibles d’en bénéficier conformément au C de l’annexe au présent décret lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans l’une des conditions suivantes : « 1. Service assuré dans des établissements d’accueil et de soins et comportant des sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct avec les malades ; « 2. Service assuré dans des crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et infantile, des centres médico-sociaux ou des centres de consultation pour nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux difficultés d’ordre social des enfants pris en charge. « La prime d’encadrement prévue pour les coordinatrices de crèches par le présent décret peut être versée aux puéricultrices qui assurent les fonctions de directrice de crèche. « Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d’emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir une prime de participation aux recettes des laboratoires dont le taux moyen est au plus égal à celui de l’avantage de même nature, alloué aux fonctionnaires de l’Etat de niveau équivalent. Cette prime n’est pas cumulable, pour les fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois d’aide médico-technique territorial, avec l’indemnité supplémentaire prévue à l’article 5 du présent décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.