Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 août 1992; Le Conseil d'Etat entendu; Le conseil des ministres entendu,
Article 1 LEGIARTI000006386852
1. Dans la collectivité territoriale de Mayotte il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire.
2. Le cadastre parcellaire est destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles et de support aux évaluations à retenir pour l'assiette des impôts directs locaux.
3. La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues à l'alinéa précédent au fur et à mesure de sa constitution dans chaque commune.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 2 LEGIARTI000006386850
1. Le Premier ministre, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
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