1. Seuls sont examinés par la commission nationale précitée, avant le début d'une année universitaire, les recours prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté. Ces recours, qui peuvent intervenir dès la notification de la décision de la commission régionale à l'établissement concerné, doivent être formulés au plus tard le 1er juin auprès du secrétariat de ladite commission.
Arrêté du 21 septembre 1992 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 10 juillet 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006788670
Texte parentLEGITEXT000006080111
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