Arrêté du 21 septembre 1992 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 10 juillet 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006788671
Texte parentLEGITEXT000006080111
Référencearticle 11 de l'arrêté du 21 septembre 1992 (version du 3 octobre 1992)Légifrance →

1. Les dossiers de demandes d'agrément visés à l'article 9 du présent arrêté doivent comporter toutes les indications propres à éclairer la commission nationale interministérielle qui se prononcera en tenant compte notamment des critères énoncés à l'article 8 ci-dessus et des compléments d'informations que les parties en cause voudront bien lui faire parvenir.

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