Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 10 juillet 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006788658
Texte parentLEGITEXT000006080111
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 septembre 1992 (version du 3 octobre 1992)Légifrance →
1. Une commission nationale interministérielle coordonne l'activité de ces commissions régionales.
2. Les réclamations formulées par les chefs des établissements concernés à l'encontre des décisions de ces commissions doivent faire l'objet d'un recours amiable auprès de la commission nationale susvisée.
3. Elle est également compétente pour donner son avis sur toutes les questions de réglementation nationale.
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