Arrêté du 21 septembre 1992 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 10 juillet 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006788667
Texte parentLEGITEXT000006080111
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 septembre 1992 (version du 3 octobre 1992)Légifrance →

1. Les établissements doivent déposer leur dossier auprès du service extérieur du ministère de tutelle concerné.

2. Seuls sont examinés par les commissions régionales prévues à l'article 1er du présent arrêté, avant le début d'une année universitaire, les dossiers de demande d'affiliation déposés par les chefs d'établissement, au plus tard le 1er février.

3. Chaque service extérieur du département ministériel concerné est tenu de présenter, sur la base du dossier déposé auprès de lui par l'établissement, un rapport d'inspection circonstancié sur le fonctionnement de cet établissement et de rendre un avis sur chacun des six critères prévus à l'article 8 du présent arrêté.

4. Ces commissions doivent notifier leurs décisions aux établissements au plus tard le 30 avril.

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