Arrêté du 21 septembre 1992 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1992 au 10 juillet 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006788668
Texte parentLEGITEXT000006080111
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 septembre 1992 (version du 3 octobre 1992)Légifrance →

1. Les dossiers de demande d'agrément doivent comporter toutes les indications propres à éclairer la commission régionale qui devra se prononcer en tenant compte impérativement des six critères suivants qui seront précisés par une circulaire :

2. - les conditions d'accès dans l'établissement concerné ;

3. - l'adaptation des moyens pédagogiques aux objectifs de la formation ;

4. - le niveau de l'enseignement dispensé conduisant à l'obtention du diplôme ou du certificat délivré à l'issue de la scolarité : les étudiants ou élèves doivent poursuivre à temps complet des études d'un niveau post-baccalauréat ;

5. - les résultats obtenus aux examens au cours des trois dernières années ou, pour les formations ne conduisant pas à un diplôme d'Etat, un bilan d'insertion professionnelle des trois dernières promotions d'étudiants ;

6. - la conformité de l'organisation de l'établissement aux normes de sécurité.

7. L'établissement devra également être à jour pour ce qui concerne le règlement de ses cotisations sociales auprès de l'union de recouvrement dont il dépend.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006788668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.