Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1077 du 1 octobre 1992 portant attribution d'une indemnité de technicité allouée aux pharmaciens inspecteurs de la santé publique

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1992
NatureDécret
Signé le1er octobre 1992
Publié le6 octobre 1992
Articles3 articles en vigueur
NORSPSG9202089D
IdentifiantLEGITEXT000006080125
RéférenceDécret n°92-1077 du 1 octobre 1992 portant attribution d'une indemnité de technicité allouée aux pharmaciens inspecteurs de la santé publique, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites;

Vu le décret no 50-267 du 3 mars 1950 modifié relatif au statut particulier du corps des pharmaciens inspecteurs de la santé,

Article 1 LEGIARTI000019277383

1. Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de technicité non soumise à retenue pour pension civile de retraite peut être allouée aux pharmaciens inspecteurs de la santé publique.

2. Cette indemnité est modulée en fonction de la manière de servir ainsi que de l'atteinte d'objectifs fixés en début d'année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, à hauteur de 20 % du montant de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Article 2 LEGIARTI000006469249

1. Les taux moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

2. Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double du taux moyen annuel.

Article 3 LEGIARTI000006469245

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Cité par 6 textes
ARRETE · application
DECRET93-954 · modifie
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 octobre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.