Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1080 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469263
Texte parentLEGITEXT000006080132
Référencearticle 11 du décret n°92-1080 du 2 octobre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Les articles 134, 135 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 134. - Les agents techniques sont nommés par décision du directeur général de l’établissement. Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 60 ci-dessus et dans la limite des emplois à pourvoir : « 1° Par voie de concours externes dans les conditions fixées à l’article 135 ci-après ; « 2° Dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d’examen professionnel, devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci-après, ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de la recherche, au corps des agents d’administration de la recherche, au corps des aides techniques de la recherche ou au corps des agents de bureau de la recherche. Les intéressés doivent justifier d’au moins neuf années de services publics. « Art. 135. - Les concours prévus au 1° de l’article 134 sont organisés par branche d’activité professionnelle, ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après. « Art. 136. - Les concours mentionnés à l’article précédent sont ouverts aux candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique ou justifiant d’un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l’article 133 ci-dessus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006469263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.