Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1992
NatureDécret
Signé le2 octobre 1992
Publié le6 octobre 1992
Articles62 articles en vigueur
NORRESY9200392D
IdentifiantLEGITEXT000006080132
RéférenceDécret n°92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la recherche et de l'espace,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié par le décret n° 88-1072 du 24 novembre 1988, le décret n° 89-74 du 4 février 1989, le décret n° 90-685 du 27 juillet 1990 et le décret n° 92-550 du 17 juin 1992 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 4 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006469251

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006469252

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006469253

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006469256

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006469257

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006469258

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006469259

1. L'article 127 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Article 8 LEGIARTI000006469260

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006469261

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006469262

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006469263

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006469264

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006469265

1. L'article 140 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Article 14 LEGIARTI000006469266

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006469267

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006469268

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006469269

1. Le chapitre II et le chapitre III de la section VII du titre III ainsi que les articles 147 à 154 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

Article 18 LEGIARTI000006469270

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006469271

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006469272

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006469273

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006469274

1. Les articles 206 et 207 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

Article 23 LEGIARTI000006469275

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006469279

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006469280

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006469281

1. L'article 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Article 27 LEGIARTI000006469282

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006469283

1. Les articles 219 et 220 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

Article 29 LEGIARTI000006469284

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006469285

1. L'article 224 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Article 31 LEGIARTI000006469286

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006469287

1. Les chapitres II et III de la section VI du titre IV ainsi que les articles 228 à 234 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

Article 33 LEGIARTI000006469288

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006469291

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006469292

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006469293

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal de la recherche comporte cinq échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 131 ci-dessus.

3. Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

5e échelon avant 4 ans

5e

Ancienneté acquise

5e échelon après 4 ans

6e

Ancienneté acquise diminuée de quatre ans

Article 37 LEGIARTI000006469294

1. Le grade d'agent des services techniques de la recherche de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.

Article 38 LEGIARTI000006469295

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de la recherche de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit :

2. A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

3. A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

4. A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

Article 39 LEGIARTI000006469296

1. Jusqu'au 31 juillet 1991, le nombre des emplois d'agents d'administration de la recherche de 1re classe ne peut excéder 12,5 p. 100 de l'effectif total de ce corps.

Article 40 LEGIARTI000006469297

1. Les adjoints techniques de la recherche de 2e classe sont intégrés dans le nouveau grade d'adjoint technique, régi par l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996 après inscription sur des listes d'aptitude établies par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

2. Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade d'adjoint technique de 2e classe apprécié au 31 juillet 1990.

3. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

4. Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le grade d'adjoint technique sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Adjoint technique
de 2e classe

Adjoint technique

11e échelon

10e

La moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Les quatre tiers de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Les quatre tiers de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

5. Les services accomplis comme adjoint technique de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Article 41 LEGIARTI000006469298

1. Les adjoints techniques de 2e classe qui ne sont pas intégrés au 1er août 1990 dans le grade d'adjoint technique constituent à cette même date un corps en voie d'extinction classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles des titres Ier, V et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

2. Ce corps comporte un grade unique. Il est assimilé au corps des adjoints techniques de la recherche régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé en ce qui concerne ses missions et pour l'application des articles 95, 106 et 107 dudit décret.

3. Les reclassements des adjoints techniques de 2e classe dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau de l'article 40 ci-dessus. Les services accomplis comme adjoints techniques de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le corps en voie d'extinction.

4. A compter du 1er août 1991, les intégrations des agents appartenant au corps en voie d'extinction dans le grade d'adjoint technique sont effectuées à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps en voie d'extinction sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Article 42 LEGIARTI000006469299

1. Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés, au 1er août 1990, dans le grade d'adjoint technique conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Adjoint technique
de1re classe

Adjoint technique

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de cinq ans six mois

3e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de dix-huit mois

2e échelon

10e

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

10e

Sans ancienneté

2. Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

Article 43 LEGIARTI000006469300

1. Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique, régi par l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire concernée.

2. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré.

3. Les intégrations sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent technique
de 2e niveau

Agent technique

Echelon temporaire

10e

La moitié de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Le double de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e

Le double de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

4. Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Article 44 LEGIARTI000006469303

1. Les agents techniques de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 43 ci-dessus constituent au 1er août 1990 un corps en voie d'extinction classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles des titres Ier, V et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

2. Ce corps comporte un grade unique. Il est assimilé au corps des agents techniques de la recherche régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé en ce qui concerne ses missions et pour l'application des articles 107 et 121 dudit décret.

3. Les reclassements des agents techniques de 2e niveau dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau de l'article 43 ci-dessus. Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le corps en voie d'extinction.

4. Les agents appartenant au corps en voie d'extinction sont intégrés dans le nouveau grade d'agent technique au 1er août 1992 à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

5. Les services accomplis dans le corps en voie d'extinction sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Article 45 LEGIARTI000006469304

1. Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent technique
de 1er niveau

Agent technique

5e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de quatre ans

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

10e

Sans ancienneté

1er échelon

9e

Le double de l'ancienneté acquise

2. Les services accomplis comme agent technique de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Article 46 LEGIARTI000006469305

1. Les aides techniques du 2e et du 1er niveau sont intégrés dans la 2e classe du corps des agents des services techniques en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire concernée.

2. Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif des grades d'aide technique du 2e et du 1er niveau apprécié au 31 juillet 1990.

3. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

4. Les intégrations effectuées au 1er août 1990 sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Aide technique

Agent des services
techniques de 1re classe

1er niveau :

5e échelon

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

2e niveau :

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Article 47 LEGIARTI000006469306

1. Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Aide technique

Aide technique

1er niveau :

5e échelon après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de quatre ans

5e échelon avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

2e niveau :

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

2. Les agents reclassés au 1er échelon du corps des aides techniques conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

3. A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 46 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 48 LEGIARTI000006469307

1. Les services accomplis comme aide technique sont assimilés à des services accomplis comme agent des services techniques de 2e classe.

Article 49 LEGIARTI000006469308

1. Les adjoints administratifs de 2e classe sont intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint administratif. Les adjoints administratifs de 1re classe sont intégrés à la même date dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.

2. Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Adjoint administratif
de 2e classe

Adjoint administratif

11e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de quatre ans

10e échelon

10e

Ancienneté acquise

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

Les quatres tiers de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Adjoint administratif
de 1re classe

Adjoint administratif
principal de 2e classe

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de quatre ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

9e

Ancienneté acquise

1er échelon

8e

Ancienneté acquise

3. Les services accomplis comme adjoint administratif de 2e classe et comme adjoint administratif de 1re classe sont respectivement assimilés à des services accomplis dans les grades d'adjoint administratif et d'adjoint administratif principal de 2e classe.

Article 50 LEGIARTI000006469309

1. Les agents d'administration de la recherche du 1er et du 2e niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.

2. Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent d'administration

Agent d'administration
de 2e classe

1er niveau :

5e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de quatre ans

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

10e

Sans ancienneté

1er échelon

9e

Ancienneté acquise

2e niveau :

10e échelon

10e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

Le double de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Une fois et demie l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

3. Les services accomplis dans les grades d'agent d'administration du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.

Article 51 LEGIARTI000006469310

1. Les agents de bureau de la recherche de 1er niveau sont intégrés au 1er août 1990 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de la recherche.

2. Sont également intégrés au 1er août 1990 dans la 2e classe du corps des agents d'administration, les agents de bureau de la recherche de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total des agents de bureau de 2e niveau.

3. Les intégrations des agents de bureau de 2e niveau, inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent, dans la 2e classe du corps des agents d'administration sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent de bureau
de 1er niveau

Agent d'administration
de 2e classe

8e échelon

8e

Sans ancienneté

7e échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Les deux tiers de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Article 52 LEGIARTI000006469311

1. Les agents de bureau de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au précédent article sont reclassés dans le corps des agents de bureau conformément au tableau de l'article 51 ci-dessus.

2. Les agents reclassés au 1er échelon du corps des agents de bureau conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour ou ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

3. Ils sont intégrés au 1er août 1991 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de la recherche à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Article 53 LEGIARTI000006469312

1. Les intégrations des agents de bureau de 1er niveau sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent de bureau
de 1er niveau

Agent d'administration
de 2e classe

5e échelon

10e

Sans ancienneté

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

2. Les services accomplis comme agent de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

Article 54 LEGIARTI000006469313

1. Les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogées, à compter du 1er août 1991, en tant qu'elles concernent les agents de bureau de la recherche et à compter du 1er août 1996 en tant qu'elles concernent les aides techniques de la recherche.

Article 55 LEGIARTI000006469314

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs et des agents d'administration de la recherche sont compétentes jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires comportant des représentants des corps ci-dessous, pour l'examen des questions concernant respectivement :

2. a) Les adjoints techniques de 2e classe et les adjoints techniques ;

3. b) Les agents techniques de 2e niveau et les agents techniques ;

4. c) Les adjoints administratifs ;

5. d) Les agents d'administration.

6. Les agents techniques de 2e niveau et les agents de bureau sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer les premières commissions administratives paritaires respectivement des corps des agents techniques et des agents d'administration créés par le présent décret.

7. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides techniques est compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de la recherche jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre à ce corps.

Article 56 LEGIARTI000006469315

1. Les mesures d'intégration prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'effet du présent décret.

Article 57 LEGIARTI000006469316

1. Les lauréats des concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif et d'agent d'administration ouverts avant la date de publication du présent décret, dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1er août 1990, sont nommés respectivement dans les corps des adjoints techniques de 2e classe, des agents techniques de 2e niveau, des adjoints administratifs ou des agents d'administration régis par le présent décret.

2. Les aides techniques et les agents de bureau recrutés entre le 1er août 1990 et la date de publication du présent décret sont nommés et classés dans les corps des aides techniques ou des agents de bureau régis par le présent décret. Les aides techniques et les agents de bureau classés au 1er échelon de leur corps conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient avant la date de publication du présent décret.

Article 58 LEGIARTI000006469317

1. Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret, d'une inscription sur les listes d'aptitude d'accès aux corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs ou des agents d'administrations et dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1er août 1990, conservent le bénéfice de cette inscription en vue d'une nomination respectivement dans les nouveaux corps des adjoints techniques de 2e classe, des agents techniques de 2e niveau, des adjoints administratifs et des agents d'administration créés par le présent décret. Le reclassement des intéressés dans les nouveaux corps s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 en prenant en compte la situation des agents telle qu'elle résulte des opérations d'intégration et de classement prévues dans les articles 40 à 52 ci-dessus.

Article 59 LEGIARTI000006469318

1. Les inscriptions sur les tableaux d'avancement de grades des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des aides techniques, des adjoints administratifs, des agents d'administration et des agents de bureau, intervenues avant la date de publication du présent décret, ouvrent droit à leur date d'effet, à une révision du classement des intéressés dans les conditions prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus.

2. Les réductions d'ancienneté obtenues dans les échelons d'origine et non encore utilisées sont conservées dans les échelons de reclassement des nouveaux corps créés par le présent décret.

Article 60 LEGIARTI000006469319

1. Les fonctionnaires détachés dans les corps des adjoints techniques, des agents techniques, des aides techniques, des adjoints administratif, des agents d'administration et des agents de bureau à la date de publication du présent décret sont détachés de plein droit dans les nouveaux corps correspondants créés par le présent décret. Ils bénéficient des mesures de classement prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus.

Article 61 LEGIARTI000006469320

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 36 et 40 à 52 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le terme des opérations d'intégration prévues par le présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les catégories de personnels suivants :

3. a) Adjoints techniques de 1re classe, agents techniques de 1er niveau, adjoints administratifs, agents d'administration et agents de bureau de 1er niveau reclassés conformément aux dispositions fixées, respectivement, par les articles 42, 45, 46, 49, 50 et 53 du présent décret ;

4. b) Adjoints techniques de 2e classe, agents techniques de 2e niveau, aides techniques, agents de bureau de 2e niveau reclassés conformément aux dispositions fixées respectivement par les articles 41, 44, 46, 49, 50 et 51 (1er alinéa) du présent décret.

5. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le terme des opérations prévues par le présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter du 1er août 1991 pour les agents de bureau de 2e niveau, du 1er août 1992 pour les agents techniques de 2e niveau, du 1er août 1993 pour les adjoints techniques principaux, du 1er août 1996 pour les adjoints techniques de 2e classe et les aides techniques reclassés respectivement par les dispositions prévues par les articles 52 (2e alinéa), 44 (3e alinéa), 36, 40 et 47 (dernier alinéa) du présent décret.

Article 62 LEGIARTI000006469250

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Art. 1er. - L’article 60 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 60. - Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en huit corps ; « - le corps des ingénieurs de recherche ; « - le corps des ingénieurs d’études ; « - le corps des assistants ingénieurs ; « - le corps des techniciens de la recherche ; « - le corps des adjoints techniques de la recherche ; « - le corps des agents techniques de la recherche ; « - le corps des agents des services techniques de la recherche ; « - le corps des aides techniques de la recherche. « Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques. »

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 octobre 1992).

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