Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 1er août 1990.

TexteDécret n°92-1080 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469312
Texte parentLEGITEXT000006080132
Référencearticle 53 du décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Les intégrations des agents de bureau de 1er niveau sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent de bureau
de 1er niveau

Agent d'administration
de 2e classe

5e échelon

10e

Sans ancienneté

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

2. Les services accomplis comme agent de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

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