Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er août 1990.

TexteDécret n°92-1080 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469316
Texte parentLEGITEXT000006080132
Référencearticle 57 du décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Les lauréats des concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif et d'agent d'administration ouverts avant la date de publication du présent décret, dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1er août 1990, sont nommés respectivement dans les corps des adjoints techniques de 2e classe, des agents techniques de 2e niveau, des adjoints administratifs ou des agents d'administration régis par le présent décret.

2. Les aides techniques et les agents de bureau recrutés entre le 1er août 1990 et la date de publication du présent décret sont nommés et classés dans les corps des aides techniques ou des agents de bureau régis par le présent décret. Les aides techniques et les agents de bureau classés au 1er échelon de leur corps conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient avant la date de publication du présent décret.

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