Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1080 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469284
Texte parentLEGITEXT000006080132
Référencearticle 29 du décret n°92-1080 du 2 octobre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 29. - Les articles 222 et 223 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 222. - Peuvent être promus au grade d’agent d’administration de lre classe, au choix, les agents d’administration de 2e classe ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade qui ont été inscrits par le directeur général de l’établissement sur proposition des directeurs d’unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d’avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la lre classe. « Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d’experts, prévue à l’article 235 du titre V. « Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. « Art. 223. - Les agents d’administration qui bénéficient d’un avancement de grade sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006469284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.