Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er août 1990.

TexteDécret n°92-1080 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469304
Texte parentLEGITEXT000006080132
Référencearticle 45 du décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent technique
de 1er niveau

Agent technique

5e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de quatre ans

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

10e

Sans ancienneté

1er échelon

9e

Le double de l'ancienneté acquise

2. Les services accomplis comme agent technique de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

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