Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1080 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469282
Texte parentLEGITEXT000006080132
Référencearticle 27 du décret n°92-1080 du 2 octobre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - Le premier alinéa de l’article 218 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les agents d’administration reçus au concours suivent un stage d’un an dans le service ou la formation de recherche où ils ont été affectés par décision du directeur général de l’établissement. Toutefois les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l’application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l’ancienneté de services qu’ils ont acquise en cette qualité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006469282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.