Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1080 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469272
Texte parentLEGITEXT000006080132
Référencearticle 20 du décret n°92-1080 du 2 octobre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - Le 2° du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 202 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d’unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d’administration de la recherche de l’établissement, justifiant d’au moins dix ans de services publics. « Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d’experts, prévue à l’article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006469272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.