Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 1er août 1990.

TexteDécret n°92-1080 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469314
Texte parentLEGITEXT000006080132
Référencearticle 55 du décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs et des agents d'administration de la recherche sont compétentes jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires comportant des représentants des corps ci-dessous, pour l'examen des questions concernant respectivement :

2. a) Les adjoints techniques de 2e classe et les adjoints techniques ;

3. b) Les agents techniques de 2e niveau et les agents techniques ;

4. c) Les adjoints administratifs ;

5. d) Les agents d'administration.

6. Les agents techniques de 2e niveau et les agents de bureau sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer les premières commissions administratives paritaires respectivement des corps des agents techniques et des agents d'administration créés par le présent décret.

7. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides techniques est compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de la recherche jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre à ce corps.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006469314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.