Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 1er août 1990.

TexteDécret n°92-1080 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469318
Texte parentLEGITEXT000006080132
Référencearticle 59 du décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Les inscriptions sur les tableaux d'avancement de grades des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des aides techniques, des adjoints administratifs, des agents d'administration et des agents de bureau, intervenues avant la date de publication du présent décret, ouvrent droit à leur date d'effet, à une révision du classement des intéressés dans les conditions prévues aux articles 40 à 52 ci-dessus.

2. Les réductions d'ancienneté obtenues dans les échelons d'origine et non encore utilisées sont conservées dans les échelons de reclassement des nouveaux corps créés par le présent décret.

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