1. Les services accomplis comme aide technique sont assimilés à des services accomplis comme agent des services techniques de 2e classe.
Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 1er août 1990.
TexteDécret n°92-1080 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469307
Texte parentLEGITEXT000006080132
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