Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1080 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469273
Texte parentLEGITEXT000006080132
Référencearticle 21 du décret n°92-1080 du 2 octobre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - L’article 203 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 203. - Les concours mentionnés au 1° de l’article 202 ci-dessus comportent des concours externes et des concours internes. « Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins une année de services civils effectifs. « Le nombre d'emplois réservés aux candidats du concours interne ne peut être supérieur, pour l’ensemble du corps, à la moitié du nombre total des emplois offerts aux deux concours. « Les emplois mis aux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l’un des concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours. « Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006469273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.