Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1075 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006666152
Texte parentLEGITEXT000006080135
Référencearticle 5 du décret n°92-1075 du 2 octobre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - I. - Il est créé dans la section II du titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 950-3, un paragraphe 1er intitulé: <<Actions de formation>>. Ce paragraphe comporte les articles R.950-4 à R.950-13. II. - Il est créé dans la même section, après l'article R.950-13, un paragraphe 2 intitulé: <<Bilans de compétences>> qui comporte les articles R. 950-13-1 à R. 950-13-2 ainsi rédigés: Article R.950-13-1 Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 931-24. Toutefois, un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste si cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R.900-1 à R.900-7. Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur est tenu de communiquer préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R.900-3. L'accord du préfet de région est réputé acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier. Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires. Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R.950-14. Article R.950-13-2 Lorsqu'il demande le consentement du salarié à la réalisation du bilan de compétences, l'employeur doit lui présenter la convention tripartite mentionnée à l'article R.900-3 dûment complétée. Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il aura apposé sa signature précédée de la mention lu et approuvé. L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de sa part. III. - Il est créé dans la même section après l'article R. 950-13-2 un paragraphe 3 intitulé: <<Dispositions diverses>>. Ce paragraphe comporte les articles R. 950-14 à R. 950-17.

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