Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1101 du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le2 octobre 1992
Publié le8 octobre 1992
Articles1 article en vigueur
NORSANH9201573D
IdentifiantLEGITEXT000006080152
RéférenceDécret n°92-1101 du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, notamment ses articles L. 712-2, L. 712-8 et L. 716-9 ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment son article 24 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 février 1992 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 mars 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006712524

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006712526

en vigueur le 5 septembre 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée susvisée disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné.

2. Le préfet de région détermine si les installations constituent une structure de soins alternative à l'hospitalisation au regard des critères suivants :

3. 1° Pour les structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires :

4. - existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées ;

5. - existence d'une salle de repos réservée aux patients pris en charge par la structure, comportant au moins une arrivée de fluides médicaux.

6. 2° Pour les structures d'hospitalisation à temps partiel :

7. - existence de lits ou fauteuils exclusivement réservés aux patients pris en charge par la structure ;

8. - existence dans la structure d'un poste de soins infirmiers.

9. 3° Pour les structures d'hospitalisation à domicile : existence de moyens propres permettant d'assurer la coordination de l'équipe soignante et la liaison avec les patients.

10. Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuite d'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue exprimée en nombre de places. L'autorisation peut être suspendue ou retirée, dans les conditions prévues à l'article L. 712-18 du code de la santé publique, si l'établissement de santé ne respecte pas, dans un délai d'un an à compter de la délivrance du récépissé, les conditions techniques mentionnées au 3° de l'article L. 712-9. En ce qui concerne les structures pour lesquelles le récépissé a été délivré avant la date de publication du décret n° 95-993 du 28 août 1995, le délai court à compter de cette date.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006712525

en vigueur le 8 octobre 1992, jusqu'au 5 septembre 1995

1. Les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée susvisée disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné.

2. Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuite d'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue exprimée en nombre de places. Cette autorisation pourra être suspendue ou retirée, dans les conditions prévues à l'article L. 715-2, si l'établissement de santé ne respecte pas, dans le délai fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet susvisée, les conditions techniques mentionnées au 3° de l'article L. 712-9.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006712523

en vigueur le 8 octobre 1992, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENÉ TEULADE Art. 1er. - Sont insérés au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie :

Décrets en Conseil d’Etat), après l’article R. 712-2, les articles R. 712-2-1, R. 712-2-2, R. 712-2-3 et R. 712-2-4 ainsi rédigés : « Art. R. 712-2-1. - Les structures de soins alternatives à l’hospitalisation mentionnées à l’article L. 712-2 ont pour objet d’éviter une hospitalisation à temps complet ou d’en diminuer la durée. Les prestations qui y sont dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile. « Elles comprennent : « a) Les structures d’hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ; « b) Les structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ; « c) Les structures dites d’hospitalisation à domicile. « Les structures d’hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, permettent la mise en œuvre d’investigations à visée diagnostique, d’actes thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, de traitements de réadaptation fonctionnelle ou d’une surveillance médicale. « Les structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoires permettent d’effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire. « Les structures dites d’hospitalisation à domicile permettent d’assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l’évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnées. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d’hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique précisée par l’autorisation prévue à l’article L. 712-8. « Art. R. 712-2-2. - Ne sont pas régis par les articles R. 712-2-1, R. 712-2-3 et R. 712-4 et demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres : « a) Les services de suppléance aux insuffisances chroniques, y compris les services de soins spécialisés à domicile ; « b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives à l’hospitalisation en psychiatrie, mis en œuvre par les établissements mentionnés à l’article L. 711-11. « Art. R. 712-2-3. - La capacité des structures de soins alternatives à l’hospitalisation mentionnées à l’article L. 712-2 est exprimée en places. Le nombre de places est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour, dans le cas des structures d’hospitalisation à temps partiel ou de celles pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, et en divisant par 365 le nombre maximum annuel de journées de soins dans le cas de l’hospitalisation à domicile. « Art. R. 712-2-4. - Les structures de soins alternatives à l’hospitalisation sont prises en compte par la carte sanitaire dans les conditions suivantes : « a) Les places relevant des structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont comprises dans la carte sanitaire des installations de chirurgie ; « b) Les places relevant des structures d’hospitalisation à temps partiel sont comprises dans les cartes respectives des installations de médecine, d’obstétrique, de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation ; « c) Les places relevant des structures dites d’hospitalisation à domicile sont comprises dans la carte sanitaire des installations de médecine. « Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 712-9 sont réunies, la création ou l’extension des structures de soins alternatives à l’hospitalisation sont autorisées sur la base de l’équivalence entre une place et un lit d’hospitalisation à temps complet. »

Textes cités liens · DILA1

Cité par 6 textes
ARRETE · application
DECRET95-993 · modifie
ACCORD · application
Décret2005-840 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 octobre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.