1. Les indemnités visées à l'article précédent ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget.
Décret n°92-1092 du 2 octobre 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°92-1092 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006666171
Texte parentLEGITEXT000006080154
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