Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1092 du 2 octobre 1992 portant création d'une indemnité de fonctions pour le président et les vice-présidents du Conseil national des missions locales.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 octobre 1992
NatureDécret
Signé le2 octobre 1992
Publié le8 octobre 1992
Articles3 articles en vigueur
NORTEFO9205290D
IdentifiantLEGITEXT000006080154
RéférenceDécret n°92-1092 du 2 octobre 1992 portant création d'une indemnité de fonctions pour le président et les vice-présidents du Conseil national des missions locales., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles 1er à 4 de l'ordonnance no 82-275 du 25 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale;

Vu les articles 7 et 8 de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle;

Vu le décret no 83-925 du 21 octobre 1983 portant création d'une délégation interministérielle et d'un comité interministériel à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté;

Vu le décret no 88-41 du 14 janvier 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes;

Vu le décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales,

Article 1 LEGIARTI000006666170

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées ci-après :

2. - au président ;

3. - aux vice-présidents du Conseil national des missions locales.

Article 2 LEGIARTI000006666171

1. Les indemnités visées à l'article précédent ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget.

Article 3 LEGIARTI000006666172

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er janvier 1992.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA2

Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 octobre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.