Décret n°92-1111 du 2 octobre 1992 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1111 du 2 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776677
Texte parentLEGITEXT000006080168
Référencearticle 4 du décret n°92-1111 du 2 octobre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est inséré, après l’article 4 du décret du 21 juin 1990, un article 4 bis ainsi rédigé : « Art. 4 bis. - Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise ayant demandé le bénéfice de l’option prévue au VI de l’article 1003-12 du code rural, l’assiette des cotisations est constituée par les revenus professionnels afférents à l’année précédente à compter de la première année civile suivant la décision d’option et jusqu’à la date de liquidation de leur retraite. « Toutefois, pour l’année 1992, la demande d’option prend effet au 1er janvier 1992. « II. - L’option doit être formulée au moyen d’un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l’agriculture et de la forêt. Cet imprimé, dûment rempli, doit être retourné à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 1er octobre pour prendre effet au 1er janvier de l’année suivante. « Toutefois, à titre dérogatoire pour l’année 1992, les demandes présentées par les chefs d’exploitation ou d’entreprise concernées sont recevables jusqu’au 30 septembre 1992. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.