Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les articles 33 et 34 du décret du 31 mai 1955 susvisé sont rétablis dans la rédaction suivante: <<Art. 33. - Pour participer, en application de l'article 1122-1 du code rural, au partage des points de retraite proportionnelle obtenus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie du versement des cotisations mentionnées aux b et c de l'article 1123 du code rural, son conjoint doit remplir les conditions visées audit article 1122-1 et, en particulier, ne pas avoir, lui-même, la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. <<La demande d'option pour le partage des points doit être signée par les deux époux et adressée à la caisse dont ils relèvent pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle elle a été formulée. Toutefois, à titre transitoire et sur demande des intéressés, les options formulées au cours de l'année 1992 peuvent prendre effet à compter du 1er janvier de ladite année. L'option est valable pour un an et se renouvelle par tacite reconduction. <<Le partage des points est effectué annuellement et à titre définitif. Le nombre de points obtenus par chaque époux par l'effet du partage est inscrit à un compte ouvert au nom de chacun des intéressés. <<Il est mis fin au partage: <<- sur demande signée des deux époux, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse dont ils relèvent, avec effet du 1er janvier suivant la date de cette demande; <<- d'office lorsque le conjoint ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ainsi qu'en cas de décès de l'un des époux, de séparation ou de divorce et, dans tous les cas, à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle, soit ces conditions ne sont plus remplies, soit est survenue l'une de ces circonstances. <<Dans le premier des cas visés à l'alinéa précédent, aucune nouvelle demande d'option pour le partage des points ne peut intervenir dans le délai de trois ans suivant la date à compter de laquelle il a été mis fin audit partage. <<Art. 34. - L'option pour le partage des points prévue au deuxième alinéa de l'article 1122-1 du code rural donne droit, au conjoint qui en a bénéficié, à une pension de retraite proportionnelle qui est liquidée, calculée et servie dans les conditions de droit commun applicables à cet avantage, compte tenu du nombre de points obtenu par l'intéressé durant la période ayant donné lieu à partage. <<En cas de disparition ou de décès du titulaire de la pension de retraite proportionnelle visée à l'alinéa précédent, ladite pension est réversible, à concurrence de 50 p. 100 de son montant, au profit de son conjoint, dans les conditions et limites fixées aux articles 1122 et 1122-2 à 1122-2-2 du code rural, ainsi qu'aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret.>>