1. Pour l'application de l'article 2244 du code civil, étendu par l'article 7 ci-dessus, la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.
Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1992.
TexteOrdonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992
RattachementChapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006842699
Texte parentLEGITEXT000006080221
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