Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1992.

TexteOrdonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992
RattachementChapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006842699
Texte parentLEGITEXT000006080221
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 (version du 16 octobre 1992)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 2244 du code civil, étendu par l'article 7 ci-dessus, la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006842699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.