Ordonnance n° 92-1149 du 12 octobre 1992 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er mai 1996.

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TexteOrdonnance n° 92-1149 du 12 octobre 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006495063
Texte parentLEGITEXT000006080238
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 92-1149 du 12 octobre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Pour son application dans les territoires mentionnés à l'article 1er, l'article 752 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

2. " Art. 752. - La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :

3. 1° Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;

4. 2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef de leur circonscription administrative.

5. La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006495063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.