Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le2 octobre 1992
Publié le16 octobre 1992
Articles8 articles en vigueur
NORDOMX9200168R
IdentifiantLEGITEXT000006080238
RéférenceOrdonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer ;

Vu la loi n° 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

Vu la loi d'habilitation n° 92-11 du 4 janvier 1992 relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu l'avis du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 1992 ;

Vu l'avis du comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 septembre 1992 ; Après consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna et de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,

Article 24 LEGIARTI000006495054

1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE II : Dispositions législatives particulières.

Article 11 LEGIARTI000006495067

1. Les articles 1er à 4, 7 et 8 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires mentionnés à l'article 1er.

Article 17 LEGIARTI000006495075

1. L'article L. 23-1 du code de la route est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires mentionnés à l'article 1er.

Article 19 LEGIARTI000006495078

1. Les articles 1er à 9 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 modifiée tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice sont applicables devant les juridictions répressives en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires mentionnés à l'article 1er.

Article 20 LEGIARTI000039119834

1. Dans toutes les dispositions de nature législative rendues applicables par la présente ordonnance dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Nota : Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

CHAPITRE III : Conditions d'application.

Article 21 LEGIARTI000006495080

1. L'article 60 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 susvisée, l'article 15 de ladite loi en tant qu'il est applicable à l'article 133 du code de procédure pénale et l'article 15 de la loi n° 83-1114 du 22 décembre 1983 susvisée sont abrogés.

Article 22 LEGIARTI000006495081

1. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent dans les territoires mentionnés à l'article 1er, sous réserve des adaptations prévues par les lois n° 83-520 du 27 juin 1983 et n° 83-1114 du 22 décembre 1983 précitées.

Article 23 LEGIARTI000006495082

1. La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

2. L'article 1er de la présente ordonnance en tant qu'il concerne les articles 41, 194 et 199 du code de procédure pénale entrera en vigueur le 1er juillet 1993.

3. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeureront valables.

4. L'article 1er en tant qu'il concerne les articles 123, 128 et 130-1 du code de procédure pénale ainsi que les articles 6 et 7 de la présente ordonnance recevront application à l'occasion de l'exécution des mandats d'amener ou d'arrêt notifiés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

5. L'article 1er de la présente ordonnance en tant qu'il concerne les articles 721-1 et 729-1 du code de procédure pénale ainsi que l'article 10 de ladite ordonnance en tant qu'il concerne l'article 729-2 du code de procédure pénale ne seront applicables qu'aux condamnations prononcées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En conséquence, les dispositions des articles 721-1, 729-1 et 729-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance demeureront applicables aux autres condamnations.

6. L'article 1er de la présente ordonnance en tant qu'il concerne les articles 738 et 742-1 du code de procédure pénale est applicable aux condamnations assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve et aux décisions prolongeant le délai d'épreuve qui seront prononcées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

7. Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale et le troisième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée précitée, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne pourront excéder, respectivement, six mois et un an jusqu'à l'ordonnance de règlement.

8. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale, lorsque l'inculpé n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne pourront excéder deux ans jusqu'à l'ordonnance de règlement.

9. Pour l'application de l'article 145-2 du code de procédure pénale aux détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai d'un an à l'expiration duquel la détention doit être prolongée commencera à courir à compter du placement en détention si la durée de détention déjà subie n'excède pas un an ; dans le cas contraire, la prolongation doit intervenir à l'expiration de l'année de détention en cours.

10. Dans les cas prévus par les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée précitée, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions ne pourront excéder, respectivement, deux mois, un an et deux ans jusqu'à l'ordonnance de règlement. Les délais d'un mois, six mois et un an à l'expiration desquels la détention doit être prolongée commenceront à courir à compter du placement en détention ; il n'y aura pas lieu d'ordonner la prolongation ou la détention si la durée de détention déjà subie excède, selon le cas, un mois, six mois ou un an.

11. Les demandes en révision dont est saisi le ministre de la justice et sur lesquelles il n'a pas encore statué à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont transmises, accompagnées des pièces relatives aux recherches et vérifications qu'il a pu faire effectuer, à la commission prévue par l'article 623 du code de procédure pénale. Cette commission peut demander communication des pièces relatives aux recherches et vérifications que le ministre de la justice a pu ordonner à l'occasion d'une précédente demande.

Fait à Paris, le 12 octobre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 octobre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.