Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les articles R.221-33 et R.221-34 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. R.221-33. - Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations par application de l'article L.223-10 sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération conformément aux dispositions prévues par les statuts. <<Les cotisations comprennent: <<1o Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L.221-2 dont le montant est fixé comme suit: <<a) Le montant de la participation exigible des chasseurs qui adhèrent à une fédération en vue d'obtenir le visa de leur permis de chasser conformément aux dispositions de l'article L.223-10 est égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100; <<b) Le montant de la participation exigible des chasseurs déjà titulaires d'une validation nationale et tenus d'adhérer en application des dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L.223-16 ne peut être inférieur à 10 F ni excéder le montant de l'augmentation décidée dans le département en application du a ci-dessus. <<2o Le cas échéant, les participations prévues au troisième alinéa de l'article L.226-5 pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier. <<Art. R.221-34. - I. - La participation personnelle exigible des chasseurs de grand gibier peut être fonction des espèces chassées. <<II. - La participation exigible pour chaque dispositif de marquage du gibier peut être fonction: <<a) Des espèces chassées; <<b) Du lieu de prélèvement du gibier. Elle doit être identique dans une même unité de gestion. <<Lorsqu'il n'est pas régi par les dispositions de l'article R.225-10, le dispositif de marquage est agréé par le ministre chargé de la chasse. Il doit être à la diligence et sous la responsabilité du chasseur, daté du jour de la capture et apposé sur l'animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture.>>