1. Pour la campagne 1992-1993 et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 221-33, le montant de la participation exigible des chasseurs déjà titulaires d'une validation nationale est fixé par le conseil d'administration de chaque fédération départementale des chasseurs dans les limites prévues au b du 1° du même article.
Décret n°92-1151 du 15 octobre 1992 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1992 au 5 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1151 du 15 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006601818
Texte parentLEGITEXT000006080241
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