1. Lorsque les actions en justice sont fondées sur le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail et sur l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les débats devant toute juridiction ont lieu à huis clos ou en chambre du conseil, à la demande de l'une des parties.
Loi n°92-1179 du 2 novembre 1992 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 10 mai 2001.
TexteLoi n°92-1179 du 2 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006657170
Texte parentLEGITEXT000006080297
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