Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Les deux premiers alinéas de l'article 18 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé sont remplacés par les trois alinéas suivants: <<Pour être admis à poursuivre leurs études en troisième et en quatrième année, les étudiants doivent avoir satisfait au contrôle de connaissances relatif à la formation commune de base correspondant à l'année précédente ou avoir validé un nombre minimum de modules déterminé par les instances universitaires concernées. <<Pour être admis à poursuivre leurs études en cinquième année, les étudiants doivent avoir validé, outre l'enseignement relatif à la formation commune de base de quatrième année ou le nombre de modules déterminé par les instances universitaires concernées, deux des unités de valeur prévues à l'article 8. <<En cas d'organisation modulaire des enseignements, les modalités de validation sont fixées dans les mêmes conditions et portées à la connaissance des étudiants au plus tard à la fin du premier mois d'étude de chaque année.>>