Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - Il est ajouté, après l'article 23 du même décret, un article 23-1 et un article 23-2 ainsi rédigés: <<Art. 23-1. - Peuvent être promus dans la catégorie des gardes-chefs de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission paritaire prévue à l'article 31 ci-après les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe. <<Les agents promus dans la catégorie des gardes-chefs de 1re classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 17/11/1992 ...................................................... <<Art. 23-2. - La catégorie des gardes-chefs de 1re classe comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans ces échelons sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 17/11/1992 ...................................................... <<Les indices correspondant aux échelons de la catégorie des gardes-chefs de 1re classe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.>>