Référencearticle 15 du décret n°92-1209 du 13 novembre 1992 (version du 17 novembre 1992)Légifrance →
1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de garde-chef de 1re classe prévue à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 est fixée ainsi qu'il suit :
2. A compter du 1er août 1991 : 4 p. 100 ;
3. A compter du 1er août 1993 : 12 p. 100 ;
4. A compter du 1er août 1995 : 18 p. 100.
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