1. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon peuvent être promus à la catégorie des gardes-chefs principaux sans remplir la condition de diplôme prévue à l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé, modifié par le présent décret, après avoir satisfait à un examen professionnel dont les modalités sont fixées par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
Décret n°92-1209 du 13 novembre 1992 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 17 novembre 1992.
TexteDécret n°92-1209 du 13 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006849849
Texte parentLEGITEXT000006080346
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