Décret n°92-1209 du 13 novembre 1992 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1209 du 13 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006849835
Texte parentLEGITEXT000006080346
Référencearticle 3 du décret n°92-1209 du 13 novembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Il est ajouté après l'article 9 du même décret les articles 9-1, 9-2 et 9-3 ainsi rédigés: <<Art. 9-1. - Les modalités d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche. <<Art. 9-2. - Les candidats de chaque concours sont classés séparément par ordre de mérite. Pour chaque voie, il est établi une liste principale et une liste complémentaire. La liste principale comporte autant d'inscriptions que de postes à pourvoir pour la voie considérée. La liste complémentaire comporte un nombre d'inscriptions égal à la moitié du nombre des inscriptions de la liste principale arrondi à l'entier supérieur. <<Une liste d'aptitude aux fonctions de gardes-pêche classant conjointement les candidats des deux voies selon l'ordre décroissant des notes obtenues est établie. Elle comprend: <<- une liste principale formée de la fusion des deux listes principales d'admission; <<- une liste complémentaire formée de la fusion des deux listes complémentaires d'admission. <<Art. 9-3. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont recrutés en qualité de gardes-pêche stagiaires par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, en fonction des vacances d'emploi et selon l'ordre de classement sur la liste d'aptitude. <<Les gardes-pêche stagiaires sont affectés aux postes vacants des services du Conseil supérieur de la pêche ou des brigades départementales de garderie par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, après avis de la commission paritaire visée à l'article 31 ci-après et du conseil d'administration de l'établissement. <<Ceux d'entre eux qui n'ont pas pu être nommés avant la date d'ouverture du concours de l'année suivante perdent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude.>>

Aller plus loin

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