1. Tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux en application des dispositions de la loi du 3 février 1992 susvisée est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.
Décret n°92-1207 du 16 novembre 1992 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1207 du 16 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006376309
Texte parentLEGITEXT000006080358
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