1. En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.
Décret n°92-1207 du 16 novembre 1992 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1207 du 16 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006376318
Texte parentLEGITEXT000006080358
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